Regeste
Art. 140 ch. 1 al. 2 aCP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu, devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu.
Si un prêt est accordé pour un but déterminé, on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 1d; confirmation de la jurisprudence). Un tel devoir existe pour le preneur d'un crédit à la construction qui s'est engagé envers la banque à investir les fonds dans le bâtiment (consid. 1e).