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Regeste
- Une fois établi qu'une opération chirurgicale est nécessaire au traitement d'un transsexuel vrai, les caisses-maladie doivent prendre en charge à titre de prestations obligatoires non seulement les frais médicaux relatifs à l'ablation des organes génitaux existants (ATF 114 V 153 et 162) mais également les actes de chirurgie plastique et reconstructive tendant à pourvoir l'assuré(e) d'organes génitaux du sexe opposé (changement de jurisprudence; consid. 5).
- Les conditions justifiant l'opération chirurgicale étant réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font également partie des prestations obligatoires à la charge des caisses-maladie s'il existe une indication médicale clairement posée et que le principe de l'économie du traitement (art. 23 LAMA) est respecté (consid. 6).
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