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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_11/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 août 2022 (n° 649 PE22.008778-BDR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 29 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ainsi que la demande de récusation du procureur B.________ qui y était contenue. 
 
2.  
Par acte des 3 et 14 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
L'arrêt attaqué fait état de ce que le recourant se trouve au bénéfice de curatelles, l'une de représentation et l'autre de coopération, avec limitation des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC. Par décision du 22 octobre 2020, un curateur a été désigné par la justice de paix qui l'a notamment chargé, s'agissant des affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire. 
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, au regard de ces éléments, si et dans quelle mesure le recourant a qualité pour recourir seul au Tribunal fédéral, compte tenu de ce qui suit. 
 
4.  
En tant que le recourant demande la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'issue d'un recours déposé auprès de la II e Cour de droit civil, sa requête est sans objet (cf. arrêt 5F_10/2023 du 2 mai 2023). 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.; sur cette notion: cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est incapable de discernement et limité dans l'exercice de ses droits civils (cf. consid. 3 supra). Aussi, son curateur ayant refusé de ratifier son recours cantonal et la demande de récusation qu'il contenait, la cour cantonale a déclaré ses actes irrecevables (cf. art. 106 CPP).  
Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. Il n'établit par ailleurs pas à satisfaction de droit en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 106 CPP ou la "Constitution fédérale". 
Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière