Regeste
Art. 209 al. 2 LP; cours des intérêts des créances garanties par gage.
Les intérêts des créances garanties par gage ne continuent à courir jusqu'à la réalisation que si le produit du gage permet de désintéresser tous les créanciers gagistes de leur créance en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite. Si tel n'est pas le cas, le produit de la réalisation sert à couvrir en premier lieu la créance en capital et les intérêts échus à l'ouverture de la faillite, et le créancier gagiste est colloqué dans la classe qui lui correspond selon l'art. 219 al. 4 LP pour la part non couverte de ce montant, mais pas pour le découvert portant sur les intérêts qui ont couru entre l'ouverture de la faillite et la réalisation du gage (consid. 2).