Regeste
Art. 29 al. 3 Cst.; droit à l'assistance judiciaire gratuite; prise en compte des arriérés d'impôt pour déterminer l'indigence du requérant.
Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées (clarification de la jurisprudence; consid. 5.2).