Regeste
Art. 12 al. 3 let. e LHID; remploi d'une habitation servant à l'usage propre; intérêt juridique actuel à faire constater le montant du gain immobilier (différé).
En présence d'un état de fait permettant le remploi (consid. 2.1), le report d'imposition n'est accordé que pour la partie du gain qui, après la réutilisation des frais d'acquisition de l'objet aliéné (et des prestations éventuelles de tiers), est investie en sus dans l'acquisition de l'objet de remplacement (méthode absolue; consid. 2.2.1). Ce n'est que lorsque le gain brut (et par conséquent les frais d'acquisition) ainsi que le montant réinvesti sont connus qu'il devient possible de déterminer dans quelle mesure le report d'imposition peut être accordé (consid. 3.1 et 3.2). Avantages liés à la détermination rapide - par rapport à la date de l'acquisition de remplacement - du gain immobilier différé (consid. 3.3). Les autorités fiscales ont un intérêt à fixer définitivement le gain immobilier différé à la suite de l'acquisition de remplacement. Il y a lieu de reconnaître également au contribuable un intérêt juridique actuel à contester un tel calcul avec les moyens de droit qui sont à sa disposition (consid. 4).