Regeste
Impôt du culte, art. 49 al. 6 Cst.
Les personnes morales qui visent elles-mêmes des buts religieux ou ecclésiastiques ne peuvent être astreintes à verser l'impôt du culte ou l'impôt ecclésiastique à d'autres communautés religieuses, telles que les Eglises nationales.