Regeste
Taxe destinée à compenser la diminution de la surface productive (art. 5 al. 2 LPR).
Les contributions publiques ne peuvent être perçues qu'en vertu de la loi. Sauf disposition contraire du droit cantonal, la délégation législative n'est pas exclue, mais le législateur doit en tout cas fixer lui-mêmes les conditions et la mesure de l'impôt (consid. 2 a; confirmation de la jurisprudence).
Application de ce principe à la taxe compensatoire prélevée par le canton de Fribourg (consid. 2 b).
L'art. 46 al. 2 LPR n'autorise pas le canton à instituer une telle taxe par voie d'ordonnance (consid. 3).