Regeste
Loi fédérale sur la procédure administrative, art. 26, 27, 29, 30 al. 1, et 35 al. 1 et 2. Art. 944 al. 1 et 2 CO , 38, 44, 45 et 46 ORC.
1. Forme et contenu des décisions administratives (consid. 1 et 2).
2. Le recourant doit avoir la possibilité de prendre connaissance des préavis, de façon à pouvoir se déterminer sur leur contenu; il s'agit là de l'une des conditions de l'exercice du droit de s'exprimer, lequel représente l'essentiel du droit d'être entendu (consid. 3).
3. Admissibilité des termes "centre" et "leasing" en tant qu'élément d'une raison de commerce (consid. 4 a).
4. Existence d'un intérêt digne de protection à l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale dans une raison de commerce (consid. 4 b).