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Regeste
Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP. L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. Le recours est donc irrecevable (consid. 2).
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