Regeste
Art. 334 al. 2 CO, temps d'essai.
La limitation du temps d'essai à trois mois au plus, selon l'art. 334 al. 2 CO, s'applique à tous les contrats de travail, que la durée en soit déterminée ou indéterminée (consid. 1).
Le travailleur n'abuse pas de son droit en invoquant la nullité d'une prolongation du temps d'essai qu'il avait acceptée (consid. 2b).