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Regeste
1. a) L'approbation de la zone en question, une fois entrée en force, confère à la collectivité compétente le droit d'exproprier (art. 96 LC/BE du 7 juin 1970, art. 128 al. 1 let. a LC/BE du 9 juin 1985). Le contrôle de la décision d'aménagement prise en l'espèce doit donc également porter sur les exigences du droit constitutionnel en matière d'expropriation et de procédure d'expropriation (consid. 3).
b) La modification d'un plan de zones en vue de la réalisation d'un stand de tir ne saurait être soumise à des exigences moindres en vertu des principes d'aménagement déterminants que pour la délivrance d'une autorisation de construire selon l'art. 24 LAT (consid. 4cf).
c) L'absence d'examen avec libre pouvoir, également exigé par l'art. 33 LAT, constitue un déni de justice formel (consid. 4).
2. Le citoyen touché par le fait que le droit d'exproprier est octroyé peut demander qu'un tribunal satisfaisant aux exigences de l'art. 6 CEDH statue non seulement sur la mesure de l'indemnisation, mais aussi sur la question de savoir si une expropriation est justifiée; il est douteux que le Tribunal fédéral, en tant que Cour constitutionnelle, réponde à ces exigences (consid. 4ch).
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art. 6 CEDH,