Regeste
Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité.
Il n'y a pas de place pour une prétention récursoire du Fonds de garantie LPP contre l'administrateur unique de la société prestataire de services financiers de l'institution de prévoyance insolvable, lorsque celui-ci a toujours agi en qualité d'administrateur de la société prestataire de services financiers et n'a lui-même jamais été en relation contractuelle avec l'institution de prévoyance, partant n'a assumé aucune fonction dans le domaine de la prévoyance professionnelle (consid. 3.3). Les conditions pour une responsabilité découlant du principe de la transparence ne sont pas données (consid. 3.4).