Regeste
Art. 305 CP.
1. Celui qui, en l'hébergeant ou en le soutenant financièrement, permet à un prisonnier qui ne rentre pas d'un congé de se soustraire à l'exécution de la peine pour un temps indéterminé, se rend coupable d'entrave à l'action pénale (consid. 2).
2. L'art. 305 al. 2 CP ne constitue nullement une cause légale d'exclusion de la culpabilité, ni ne commande nécessairement la libération de toute peine. Au contraire, le juge a seulement la possibilité d'atténuer librement la peine ou de renoncer à toute répression là où les relations entre les auteurs et la personne soustraite à la poursuite pénale sont si étroites que l'infraction apparaît humainement compréhensible (consid. 3).