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Regeste
Art. 59 al. 4 CP; art. 220 al. 2, art. 222 2 e phrase, art. 229-233 et 363 al. 1 CPP ; art. 80 al. 2 2e phrase LTF; détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure.
Lorsque le Tribunal cantonal est compétent (selon l'organisation judiciaire cantonale et d'après l'art. 363 al. 1 CPP) pour statuer, dans la procédure ultérieure indépendante, sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle, et que le délai de l'art. 59 al. 4 CP échoit avant que le nouveau jugement sur la mesure n'entre en force, la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans l'intervalle repose sur les art. 229-233 en relation avec l'art. 220 al. 2 CPP. Dans ces cas, la direction de la procédure du Tribunal cantonal est aussi compétente pour statuer sur la détention pour des motifs de sûreté. Sa décision est sujette à recours au Tribunal fédéral (consid. 1).
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Art. 59 al. 4 CP,