Regeste
Art. 21 LPE, art. 32-35 OPB ; isolation de bâtiments nouveaux contre le bruit intérieur, notion du perturbateur.
Contrôle du bruit par l'autorité d'exécution à l'intérieur d'un bâtiment (consid. 3c et 5).
La délivrance d'un permis d'habiter n'exclut pas un contrôle ultérieur du bruit selon l'art. 35 OPB (consid. 4).
Sont assujettis au contrôle selon l'art. 35 OPB non seulement le maître de l'ouvrage, mais tous les perturbateurs (consid. 6).