Regeste
a) L'art. 220 CP ne peut être invoqué que par celui qui exerce la puissance paternelle (consid. 2).
b) Pour être protégé pénalement dans son droit d'entretenir des relations convenables avec ses enfants, celui des parents qui n'est que détenteur de la puissance paternelle, sans en avoir l'exercice, doit être au bénéfice d'une décision judiciaire réglant son droit de visite et susceptible d'être exécutée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (consid. 3).
c) Pour que l'inexécution d'une convention sur le droit de visite non ratifiée par le juge puisse avoir des conséquences pénales, il faudrait au moins que l'accord des parties soit complet et exempt d'équivoque (consid. 4).