Regeste
Art. 115 ss CPP, art. 133 CP; notion de lésé dans le cadre d'une rixe.
Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale violée (confirmation de la jurisprudence). En règle générale, en matière d'infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (consid. 2.3.1).
La rixe au sens de l'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (consid. 2.3.2).
La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 2.3.2).