Regeste
Chose de peu de valeur (art. 138 et art. 142 CP ); critères d'appréciation.
S'agissant de choses qui ont une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, seule celle-ci doit être prise en considération (changement de jurisprudence). Lorsqu'une telle valeur n'existe pas, il faut se fonder sur celle que la chose présente pour la victime dans le cas concret; ce faisant, on peut également prendre en considération le montant que l'auteur aurait été disposé à payer à la victime pour acquérir la chose.