Regeste
Devoir de récusation des préposés des offices de faillites; art. 10 al. 1 ch. 3 LP.
Le préposé d'un office des faillites, qui est le représentant, respectivement l'organe d'un créancier ne doit pas se récuser seulement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui se rapportent à la prétention de celui-ci, mais pour toute la procédure de faillite (consid. 3).