Regeste
Art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 2 CPP ; indemnité pour les frais de défense.
L'indemnité prévue par ces dispositions concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (consid. 1).