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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9D_9/2024  
 
 
Arrêt du 26 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2024 (FI.2024.0052). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 15 septembre 2023, l'Office d'impôt des districts de U.________ a refusé la remise d'un montant de 1'868 fr. 65 en matière d'impôt fédéral direct (IFD), demandée par A.________ (ci-après: le contribuable) pour la période fiscale 2018. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a confirmé ce refus par décision sur réclamation du 7 mars 2024. 
A.________ a déféré cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, qui a rejeté son recours par arrêt du 14 mai 2024. La juridiction cantonale a notamment retenu que le contribuable n'avait pas prouvé les éléments de faits justifiant sa demande de remise, en particulier sa situation financière, et ce malgré plusieurs demandes concernant ses comptes bancaires et postaux. En outre, elle a constaté que le certificat de salaire de A.________ pour l'année 2018 indiquait un montant brut de 148'000 fr. et que ce dernier n'avait pas démontré en quoi ce salaire ne lui aurait pas permis de s'acquitter du solde de l'impôt dû pour la période fiscale 2018. Les juges précédents ont dès lors retenu que l'ACI n'avait pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de remise du solde de l'IFD pour l'année fiscale 2018. 
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut également au versement de 50'000 fr. au titre de dommages et intérêts à la charge du canton de Vaud. En substance, il requiert la remise du montant de 1'868 fr. 65 ("annuler les requêtes de surplus d'impôt sur le revenu") et se plaint de discriminations de la part de différentes autorités vaudoises. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références). D'emblée on relèvera que la conclusion du recourant tendant à la condamnation du canton de Vaud à des dommages et intérêts ne fait pas partie de l'objet du litige - qui porte uniquement sur la remise de l'IFD d'un montant de 1'868 fr. 65 pour l'année fiscale 2018 - de sorte qu'elle n'est pas recevable. 
 
3.  
Le recours a été déposé à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF en lien avec l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 114 LTF) contre laquelle un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé sur le principe. Cette voie de droit suppose toutefois que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral au sens des art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF a contrario). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'impôt fédéral direct (IFD) ou de l'impôt cantonal ou communal (ICC) sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose ou s'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let. m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions serait remplie (cf. arrêt 9D_6/2023 du 6 juin 2024 consid. 1.3). Dans la mesure où le recourant ne fait nullement valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, son recours en matière de droit public n'est pas ouvert et il est irrecevable (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4). 
 
4.  
Il convient encore d'examiner si le recours remplit les conditions de recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF; ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; arrêt 9D_6/2024 du 15 mai 2024 consid. 6.1). 
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il doit être dûment motivé. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. Cela implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Un recours qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence; arrêt 9D_6/2024 du 15 mai 2024 consid. 6.2). 
 
5.  
En l'espèce, le recourant se limite à énumérer des "motifs" (recours, p. 6 et 7) sans lien avec les raisons ayant conduit la juridiction cantonale à confirmer le refus de remise de l'IFD d'un montant de 1'868 fr. 65 pour l'année fiscale 2018. En outre, il se contente d'affirmer qu'il existerait une "omerta" et une "collusion" entre les différents services de l'État du canton de Vaud et son ancien employeur ainsi qu'il serait discriminé en raison de sa nationalité par ces mêmes entités, sans toutefois le démontrer. En effet, cette manière de procéder ne permet nullement de déceler, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué violerait les droits fondamentaux - notamment de l'interdiction de discrimination - du recourant. Ce faisant, il ne soulève aucun grief tendant à établir que la motivation de l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution et n'expose nullement pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 9D_6/2024 du 15 mai 2024 consid. 6.1). 
 
6.  
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. 
 
7.  
Exceptionnellement, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller