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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_406/2024  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Suspension de l'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2024 
(ACPR/157/2024 - P/21540/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 1er mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 21 novembre 2023, par laquelle le Ministère public genevois avait suspendu l'instruction de la procédure P/21450/2022 jusqu'à l'issue de la procédure P/9722/2022. 
 
B.  
Par acte daté du 3 mars 2024 et remis à la Poste le 3 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mars 2024. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée, qui confirme la suspension de la procédure pénale prononcée par le Ministère public, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3).  
Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié à instruire et à statuer sur le fond. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
 
2.2.2. En l'espèce, le recourant se limite essentiellement à revenir sur les circonstances du litige qui l'oppose, lui et son épouse, à leur bailleresse B.________, dont il conclut explicitement à la condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP).  
Cela étant, le recourant n'explique aucunement en quoi la suspension de la procédure dirigée contre B.________ aurait pour conséquence d'entraîner un risque sérieux de violation du principe de la célérité, eu égard par exemple à une éventuelle prescription de l'action pénale, pas plus qu'il ne démontre en quoi la décision attaquée serait, d'une autre manière, de nature à lui causer un préjudice irréparable. En tout état, la seule existence d'une procédure pénale dirigée contre le recourant, son épouse et ses parents à la suite d'une plainte de B.________ - pour faux dans les titres notamment (art. 251 CP) - ne permet pas à elle seule au recourant de justifier l'existence d'un préjudice irréparable, attendu qu'il lui sera loisible, ainsi qu'aux autres prévenus, de contester leur éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'issue de cette procédure. 
 
2.3. Le recourant ne parvient pas non plus à démontrer que son recours serait recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 et. b LTF, lors même que, de jurisprudence constante, cette disposition n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1).  
En particulier, en l'absence de tout développement présenté de manière conforme aux exigences déduites de l'art. 42 LTF, le recourant ne saurait se limiter à soutenir, sans autre précision, qu'eu égard à la procédure civile qui l'opposerait à B.________, la suspension de l'instruction aurait pour effet de "rendre l'état des faits litigieux" et partant selon lui d'empêcher, sur le plan de la procédure civile, l'application de la procédure de protection dans les cas clairs (cf. art. 257 al. 1 let. a CPC). 
 
2.4. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely