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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_170/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Luca Minotti, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 5ème Chambre, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
déclaration d'insolvabilité (art. 191 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2024 (C/20128/2023 ACJC/143/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par actes reçus au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) les 2 octobre et 7 novembre 2023, A.________ s'est déclarée insolvable en justice et a requis sa faillite immédiate.  
Elle a exposé percevoir un salaire mensuel net de 3'976 fr. 20, avoir des dettes pour un montant total de 576'551 fr. 25, réparti entre neufs créanciers (parmi lesquels ses deux ex-employés) et ne posséder aucune fortune, à l'exception d'objets saisis provisoirement estimés à 80'050 fr. Sa requête en faillite était formée " dans le but de [la] soulager de l'acharnement de ses divers créanciers et de pouvoir prendre un nouveau départ sur le plan économique ". 
 
A.b. Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la déclaration d'insolvabilité de A.________.  
En substance, cette autorité a retenu que la requérante n'avait pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite, car elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers, puisqu'elle n'avait pas la libre disposition des objets de valeur répertoriés par l'Office des poursuites et qu'elle n'alléguait pas disposer d'autres éléments de fortune. 
 
A.c. Par arrêt du 5 février 2024, expédié le 8 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 9 novembre 2023.  
 
B.  
Par acte posté le 11 mars 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2024. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ouverture de sa faillite personnelle est prononcée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par ordonnance du 3 avril 2024, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante a été rejetée. 
Par ordonnance du 22 avril 2024, la demande de reconsidération de la décision précitée a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_246/2020 du 28 mai 2020 consid. 1 et la référence), rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 191 LP), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La recourante, qui a été déboutée par l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.4).  
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation des art. 191 LP et 2 al. 2 CC. Elle conteste en substance vouloir utiliser l'institution de la faillite personnelle de façon contraire à son but, dès lors que sa démarche tend à ce que l'intégralité des actifs disponibles soient partagés entre tous ses créanciers, ceci afin de se reconstruire sur des bases saines. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).  
Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur - que celui-ci doit rendre vraisemblable et qui n'équivaut pas au surendettement, mais consiste en l'incapacité, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; GAPANY, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, Aspects judiciaires, JdT 2018 II p. 15 ss, 19 et les autres références citées à la note infrapaginale 16) - et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (cf. COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 191 LP). 
En outre, la prérogative du débiteur, prévue par l'art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers (ATF 145 III 26 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la démarche du débiteur n'est pas abusive du simple fait qu'elle est dictée par un mobile égoïste, mais bien lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d'échapper à la saisie de son salaire constitue ainsi un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 5A_161/2023 du 18 août 2023 consid. 2.1 et les références; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait également abus de droit manifeste de la part d'un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu'il sait que la masse ne disposera d'aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l'assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s'appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (arrêt 5A_161/2023 précité consid. 2.3.1 et les références; GAPANY, op. cit., p. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n'est pas nul mais insuffisant (GAPANY, op. cit., p. 21 et les références citées à la note infrapaginale 30; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 16a ad art. 191 LP). 
Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir quelle est la limite inférieure à la valeur des actifs que le débiteur doit détenir pour qu'on considère qu'il dispose de quelques biens de valeur qui pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers et, partant, exclure l'abus de droit (cf. arrêt 5A_161/2023 précité consid. 2.3.2 et les références jurisprudentielles et doctrinales). Dans un arrêt 5A_819/2018 du 4 mars 2019, sans trancher la question de savoir quel minimum de biens réalisables devrait être exigé pour le prononcé d'une faillite volontaire, il a toutefois retenu que ne violait pas le droit fédéral le refus de prononcer la faillite volontaire dans un cas où le requérant disposait d'une fortune de 640 fr. 34, avec des dettes s'élevant à 55'704 fr., ce qui ne laissait entrevoir qu'un dividende d'environ 1% (consid. 2.4.2; cf. aussi arrêt 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2). 
 
3.2. La Cour de justice a constaté en l'occurrence que la recourante avait déclaré à l'Office des poursuites ne posséder aucun bien mobilier et immobilier en Suisse ou à l'étranger. La revendication de son fils sur sa créance à l'encontre de C.________ avait été admise suite à une plainte qu'elle avait formée. Sa mère avait revendiqué une partie des biens saisis ou séquestrés pénalement. Les créances contre son ex-mari avaient été estimées à 1 fr., celui-ci les contestant dans son intégralité, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte au titre d'actifs. La recourante affirmait que le séquestre pénal frappant les biens saisis allait bientôt être levé, sans fournir aucun élément concret à cet égard. Ainsi, les biens séquestrés pénalement et saisis par l'Office des poursuites ne pouvaient être pris en considération dans la présente procédure comme actifs, dans la mesure où il était incertain qu'ils puissent être réalisés au profit des créanciers saisissants de la recourante.  
La Cour de justice a déduit de ce qui précède que l'attitude de la recourante était pour le moins contradictoire. Devant les autorités de poursuite, y compris l'autorité de surveillance qu'elle avait saisie de plusieurs plaintes, elle avait affirmé ne posséder aucun bien ou que ceux qui avaient été saisis ne lui appartenaient pas, et dans le cadre de la présente procédure, elle soutenait qu'elle disposerait d'actifs qui pourraient être réalisés dans le cadre de la faillite, ce qui justifierait l'admission de sa requête. Cette attitude, constitutive d'un abus de droit, ne méritait pas d'être protégée. À cela s'ajoutait qu'à teneur des saisies opérées par l'Office des poursuites, et des estimations des biens saisis, la recourante ne disposait que de peu d'actifs, dont le produit de réalisation, dérisoire au regard des créances en poursuite, devrait à peine suffire à couvrir les frais de l'Office. Le paiement de l'avance de frais de 3'500 fr. réclamée par le Tribunal était insuffisant à démontrer que la recourante disposerait d'actifs suffisants, justifiant qu'il soit fait droit à sa requête. La Cour de justice a enfin relevé que les anciens employés de la recourante, créanciers poursuivants principaux, étaient au bénéfice de jugements entrés en force dont ils essayaient d'obtenir l'exécution; on comprenait dès lors mal quel acharnement pourrait leur être reproché à faire valoir leurs droits. Il apparaissait plutôt que c'était la recourante qui tentait de se soustraire à ses obligations par tous les moyens, en violation des règles de la bonne foi. 
 
3.3. La recourante conteste qu'on puisse lui reprocher un abus de droit, dès lors qu'elle fait légitimement valoir son droit à désintéresser l'ensemble de ses créanciers. L'arrêt attaqué l'en empêchait à tort. La Cour de justice avait omis de prendre en compte les actifs susceptibles d'entrer dans sa masse en faillite. En l'état, les biens saisis et immédiatement réalisables s'élevaient à 9'200 fr. S'y ajoutaient les biens séquestrés par le Ministère public et saisis par l'Office des poursuites, dont la valeur avait été " fixée " à 71'100 fr. et qui allaient " nécessairement " tomber dans la masse une fois la faillite prononcée. Il en allait de même, cas échéant après cession au sens de l'art. 260 LP, des créances saisies par l'Office des poursuites dans la série n° yyy, totalisant une somme de 770'600 fr., étant précisé que les deux créanciers saisissants, soit ses anciens employés de maison, agissaient en recouvrement des montants de 359'470 fr. et 64'885 fr., laissant ainsi émarger un produit théorique de 346'245 fr. En outre, comme cela résultait de l'arrêt querellé, d'autres créanciers " se pressai[ent] au portillon ", deux d'entre eux étant au stade de " la poursuite " (recte: l'opposition) et un troisième à celui de la continuation de la poursuite. Ainsi, l'intérêt des autres créanciers à se désintéresser sur lesdits actifs était non seulement réel mais actuel. Or cet intérêt n'avait, à aucun moment, été pris en compte par la Cour de justice, dont l'attention semblait plutôt s'être focalisée sur le seul sort des deux créanciers saisissants. La recourante en conclut que, dans le pire des cas, ses créanciers se partageront 9'200 fr. et, dans le meilleur des cas, ils seront tous désintéressés.  
Pour le surplus, la recourante se défend d'avoir adopté une position contradictoire. Il était normal qu'elle tente, dans un premier temps, de limiter son exposition à la saisie. Une fois la saisie décidée, il était tout aussi normal qu'elle fasse valoir son droit à désintéresser l'ensemble de ses créanciers par la voie de la faillite. À cet égard, il n'y avait rien de choquant qu'elle se prévale tant de la décision de l'autorité de surveillance que du procès-verbal de saisie " fixant " ses actifs saisissables pour démontrer quels types d'actifs allaient tomber dans la masse en faillite en cas de déclaration d'insolvabilité. La recourante relève encore que les quelques actifs faisant l'objet d'une revendication de ses proches n'avaient finalement pas été revendiqués, les actions correspondantes s'étant périmées dans l'intervalle, ce que la Cour de justice aurait dû savoir s'agissant d'un fait notoire (art. 151 CPC). 
 
3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est insolvable et qu'un règlement à l'amiable de ses dettes apparaît exclu. La recourante soutient, en revanche, disposer de biens réalisables, de sorte qu'en cas d'admission de sa requête, ses créanciers ne seraient pas lésés, ce qui écartait l'hypothèse d'un abus de droit manifeste au sens de la jurisprudence.  
La question qui se pose est donc celle de savoir si la recourante dispose d'actifs lui permettant de requérir sa mise en faillite sans que sa requête ne soit considérée comme abusive, dès lors qu'elle aboutirait non pas à la suspension faute d'actifs, mais à un dividende suffisant pour ses créanciers. À cet égard, la Cour de justice a constaté qu'à teneur des saisies opérées par l'Office des poursuites, et des estimations des biens saisis, la recourante ne dispose que de peu d'actifs, dont le produit de réalisation, dérisoire au regard des créances en poursuite, devrait à peine suffire à couvrir les frais de l'Office. Or on cherche en vain dans l'argumentation de la recourante quelques développements sur le dividende que les créanciers pourraient escompter. La recourante se borne à lister les actifs qui, de son point de vue, seraient réalisables. Une telle argumentation est appellatoire et, de surcroît, se heurte en partie au principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.3). En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que devant la Cour de justice, la recourante avait uniquement soutenu que ses biens saisissables s'élevaient à 9'200 fr., selon l'estimation très prudente de l'Office, qu'il se pourrait que le séquestre pénal soit prochainement levé, que les frais de procédure avaient été acquittés de sorte que l'éventualité d'une suspension de faillite faute d'actifs était exclue, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune saisie sur salaire, que la saisie en cours avait été initiée par deux créanciers opiniâtres déjà au bénéfice d'actes de défaut de biens, et que sa volonté de se reconstruire était sincère. En tant que la recourante invoque d'autres actifs que les biens saisissables estimés à 9'200 fr. et les biens pénalement séquestrés estimés à 71'100 fr., elle n'a pas à être entendue à ce stade, dès lors qu'elle aurait pu et dû s'en prévaloir dans son recours contre la décision de première instance qui n'en avait déjà pas tenu compte. Cela étant, la recourante se prévaut derechef des actifs susvisés estimés au total à 80'300 fr. (9'200 fr. + 71'100 fr.). Force est toutefois d'admettre que ce n'est pas suffisant pour justifier une faillite volontaire. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que, selon l'extrait du registre des poursuites du 7 août 2023, huit actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de la recourante pour un montant total de 548'931 fr. 54; figurent également sur l'extrait, de nouvelles poursuites intentées par les ex-employés de la recourante (pour des créances de, respectivement, 359'470 fr. 90 [recte: 91] et 64'885 fr. 65 [recte: 63], au stade de la continuation de la poursuite), par la Caisse genevoise de compensation (au stade de la continuation de la poursuite), ainsi que par l'État de Genève - Service du contentieux (frappée d'opposition) et par B.________ SA (frappée d'opposition). Par ailleurs, le fait que la recourante ait pu avancer les frais de la procédure de faillite, par 3'500 fr., est sans pertinence puisque ce montant n'est pas destiné à désintéresser les créanciers. Il s'ensuit que le prononcé de la faillite n'aurait pour effet que de soustraire la recourante à la saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, ceci sans qu'on puisse inférer de l'arrêt attaqué qu'un dividende quelconque ou suffisant puisse être envisagé pour les créanciers. La faillite de la recourante servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, manoeuvre jugée abusive selon la jurisprudence susrappelée. Dans ces conditions et quand bien même la recourante a manifesté son intention de " prendre un nouveau départ " sur le plan économique, ce que suppose la procédure instituée à l'art. 191 LP, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour de justice a considéré que la requête de faillite volontaire relevait d'un abus de droit et qu'elle a confirmé son rejet. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin