Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_373/2024  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle de représentation 
et de gestion), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________; 
l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours de la prénommée à l'encontre de cette ordonnance; 
le recours interjeté le 12 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) au Tribunal fédéral par la personne concernée; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de paix (art. 75 al. 1 LTF) et s'écarte de l'objet de l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier en tant qu'il se rapporte à la saisie de la part de l'intéressée " dans la communauté héréditaire de feu [son époux]";  
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal " pour défaut de motivation et de conclusions ";  
que les écritures de la recourante ne comportent pas le moindre grief de nature constitutionnelle et motivé conformément aux exigences légales à l'encontre de ces motifs (art. 98 et 106 al. 2 LTF); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi