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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_156/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. Fédération Péruvienne de Football, 
représentée par Mes Lucas Ferrer et Luis Torres, avocats, 
intimés. 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 21 février 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2023/A/10191). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, C.________, D.________ et A.________ sont quatre équipes de football affiliées à la Fédération Péruvienne de Football (FPF). Le premier club évolue en première division du championnat national, tandis que les trois autres ont été relégués en deuxième division.  
 
A.b. Après l'ouverture d'une enquête à l'encontre de B.________ en raison du prétendu non-respect de certaines obligations financières, la Commission des licences de la FPF, statuant par décision du 23 octobre 2023, a considéré que ledit club avait enfreint la réglementation applicable et lui a infligé une amende ainsi que quatre points de pénalité à déduire de ceux obtenus lors de la saison 2023 du championnat péruvien de première division.  
Le club sanctionné a formé un recours contre ce prononcé. D.________ et A.________ ont également interjeté un recours contre cette décision. Ces derniers estimaient que la sanction infligée devait porter sur l'exercice 2022 du championnat national, car le club fautif avait enfreint la réglementation applicable au cours de l'exercice 2022. Ils soutenaient qu'ils n'auraient pas été relégués si la pénalité de quatre points était portée en déduction du résultat obtenu par le club concerné au cours de la saison 2022. 
Statuant par décision du 14 novembre 2023, le Tribunal des licences de la FPF a confirmé la sanction infligée à B.________ mais a jugé que la pénalité de quatre points devait être portée en déduction du score obtenu par ledit club lors de l'édition 2022 du championnat national de première division. 
 
B.  
B.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La procédure y relative a été enregistrée sous le numéro TAS 2023/A/10191. 
C.________ a également saisi le TAS d'un appel visant la décision du 14 novembre 2023, lequel a été enregistré sous le numéro TAS 2023/A/10194. 
Ayant appris l'existence de ces deux procédures, A.________ a présenté le 8 janvier 2024 une requête fondée sur l'art. R41.3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) aux fins de pouvoir participer aux deux procédures arbitrales en question. D.________ a formulé une demande similaire. 
Par courrier du 21 février 2024, le responsable de l'arbitrage du TAS a fait savoir à A.________ que l'arbitre unique saisi de l'affaire TAS 2023/A/10191 avait rejeté sa demande d'intervention à la procédure. 
 
C.  
Le 13 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 21 février 2024. 
La demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2024. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'espagnol), il utilise la langue officielle choisie par les parties. La procédure pendante devant le TAS est conduite en espagnol. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la partie recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties à la procédure d'arbitrage n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1).  
 
3.2. En l'occurrence, le TAS a rejeté la demande d'intervention à la procédure d'appel présentée par le recourant. Il ne s'agit ainsi pas d'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance mais bel et bien d'une décision réglant une question préalable de nature procédurale. Peu importe que la décision querellée revête ici la forme d'une lettre et qu'elle émane formellement du responsable de l'arbitrage de cette institution d'arbitrage plutôt que de l'arbitre (arrêts 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2).  
Dans son mémoire de recours, l'intéressé qualifie la décision attaquée de finale. Point n'est toutefois besoin d'examiner si cette affirmation est exacte, ou s'il faudrait plutôt qualifier le prononcé querellé de décision incidente, voire partielle, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. Pour ce motif, il n'y a pas lieu non plus de vérifier si les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites et de trancher notamment la question de savoir si le recourant possède effectivement un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée. 
 
4.  
Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
5.  
 
5.1. Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche au TAS de s'être déclaré à tort incompétent en rejetant la demande d'intervention à la procédure qu'il avait présentée. Il fait grief au TAS de n'avoir pas examiné si les conditions formelles et matérielles requises par les art. R41.3 et R41.4 du Code étaient remplies. Pour le reste, il s'en prend à la motivation figurant dans la décision entreprise.  
 
5.2. Tel qu'il est présenté, le moyen considéré est irrecevable. Conformément à l'obligation d'allégation et aux exigences de motivation accrues de l'art. 77 al. 3 LTF, il incombe au recourant de rattacher le grief qu'il invoque au motif de recours approprié prévu par l'art. 190 al. 2 LDIP. En l'occurrence, l'intéressé rattache exclusivement ses critiques au grief d'incompétence visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Or, la question de savoir si le TAS a rejeté, à juste titre ou non, la demande d'intervention à la procédure fondée sur l'art. R41.3 du Code ne s'inscrit pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. En rejetant ladite requête d'intervention, le TAS n'a en effet pas décliné sa compétence pour connaître de l'appel interjeté auprès de lui, mais a simplement estimé que le recourant ne pouvait pas prendre part à ladite procédure. Il ne s'agit dès lors manifestement pas d'un problème de compétence, puisque le TAS a uniquement réglé un point de nature procédurale. Le recourant aurait dès lors dû invoquer l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et dénoncer une atteinte à l'ordre public procédural, s'il estimait qu'un principe de procédure fondamental et généralement reconnu avait été violé. A cet égard, on relèvera que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a souligné que l'art. R41.4 du Code fixe uniquement les conditions auxquelles un tiers peut participer à une procédure pendante et a considéré qu'il était très douteux que l'art. R41.4 du Code puisse être considéré comme une règle essentielle visant à assurer la loyauté de la procédure dont la violation pourrait révéler une contrariété à l'ordre public (arrêt 4A_340/2023 du 1er mars 2024 consid. 6.4).  
Par surabondance, on relèvera que le recourant se contente, dans une très large mesure, de critiquer la motivation retenue dans la décision attaquée et de soutenir que le TAS aurait enfreint les dispositions du Code en rejetant sa demande d'intervention à la procédure. Or, l'application erronée, voire arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1; arrêt 4A_340/2023, précité, consid. 6.2). 
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant dénonce une atteinte à son droit d'être entendu et une violation du principe d'égalité des parties (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Il fait grief au TAS de n'avoir pas examiné certains arguments qu'il avait soulevés dans sa requête d'intervention du 8 janvier 2024. A cet égard, il indique qu'il avait fait valoir qu'il disposait de la " légitimation passive" du fait qu'il avait pris part à la procédure devant les instances précédentes de la FPF, qu'il avait un intérêt à ce que la décision attaquée devant le TAS ne soit pas annulée, qu'il avait manifesté son intention d'intervenir à la procédure conformément à l'art. R41.3 du Code et que sa participation à ladite procédure était "nécessaire du point de vue de la recevabilité de l'action". Or, le TAS n'aurait pas discuté ces éléments pourtant décisifs. En rejetant sans motif légitime d'admettre la demande d'intervention à la procédure, il aurait aussi enfreint le principe d'égalité des parties. 
 
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la décision, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la décision attaquée, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ledit principe implique ainsi que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). 
 
6.2. Il saute aux yeux, à la lecture de l'écriture du recourant revêtant un caractère appellatoire marqué, que ce dernier s'en prend exclusivement à la motivation du TAS et cherche à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit procédural et à l'inciter indirectement à se prononcer sur le point de savoir si l'institution d'arbitrage a respecté les exigences procédurales prévues par le Code. Or, telle n'est pas la tâche du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une décision rendue dans le cadre d'un arbitrage international. A la lecture de la décision attaquée, force est d'admettre que le TAS ne s'est pas prononcé expressément sur les différents éléments mentionnés par l'intéressé. Cela étant, il sied de rappeler que le recourant ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par l'arbitre. En l'occurrence, ce dernier a fait référence à la requête d'intervention du 8 janvier 2024 que lui avait adressé le recourant. Il a également exposé les motifs pour lesquels il jugeait la requête d'intervention infondée. Il appert ainsi que le TAS n'a de toute évidence pas jugé décisifs les éléments avancés par le recourant et qu'il les a rejetés, à tout le moins de manière implicite. Le TAS a en effet considéré que le recourant avait en réalité l'intention de remettre en cause la décision attaquée, raison pour laquelle il aurait dû former un appel au lieu de tenter de pallier cette carence par le dépôt d'une demande d'intervention à la procédure. Le point de savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition du Tribunal fédéral. Le moyen pris d'une atteinte au droit d'être entendu du recourant se révèle dès lors infondé. La Cour de céans considère qu'il n'y a pas davantage trace d'une quelconque violation du principe d'égalité des parties.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier: O. Carruzzo