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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_238/2024  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par 
Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Aline Bonard, avocate, 
intimée, 
 
D.________, 
partie intéressée. 
 
Objet 
arrêt de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TM23.035394-231476, 130). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ tendant à l'expulsion de A.________, de B.________ et de leur fils D.________, ainsi que de tout occupant de l'appartement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à... à Territet. La Présidente a considéré que la cause relevait de la compétence du Tribunal des baux. 
 
2.  
B.________ a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Statuant par arrêt du 21 mars 2024, la cour cantonale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes pour nouvelle décision. En substance, elle a relevé que la Présidente devait examiner sa compétence sur la base de la théorie des faits de double pertinence. Se fondant sur la jurisprudence relative au contrat de conciergerie, la cour cantonale a considéré que la prestation déterminante était celle de travail, de sorte que la résiliation et ses conséquences étaient régies par le droit du travail. L'autorité précédente aurait ainsi dû admettre sa compétence. 
 
3.  
Le 26 avril 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont conclu à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes soit confirmée. Subsidiairement, ils ont requis l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF), ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé qu'à des conditions très restrictives (art. 93 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il renvoie la cause au Tribunal de prud'hommes afin qu'il entre en matière sur la requête déposée. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne s'agit toutefois pas d'une décision portant sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF. En effet, la cour cantonale a constaté, en application de la théorie des faits doublement pertinents, que les faits allégués permettaient de retenir à ce stade que la prestation déterminante était celle de travail, de sorte que le Tribunal de prud'hommes aurait dû admettre sa compétence. En appliquant la théorie des faits de double pertinence, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une analyse complète de la compétence; l'arrêt attaqué constitue ainsi une autre décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 147 III 159 consid. 3; arrêts 4A_266/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.5 et 2.6; 4A_219/2023 du 9 mai 2023 consid. 2.1; 4A_393/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.1).  
 
4.3. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).  
 
4.4. Le présent cas ne relève manifestement pas de la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
4.5. Les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué est susceptible de leur causer un préjudice irréparable.  
 
4.5.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références citées). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).  
 
4.5.2. Les recourants font valoir que si l'arrêt attaqué devait être confirmé, ils risqueraient l'expulsion de leur appartement puisque la résiliation et ses conséquences seraient régies par le droit du travail, de sorte que les formalités du droit du bail n'auraient pas à être respectées. Ils ajoutent qu'ils sont âgés de 69 et 75 ans.  
 
4.5.3. Les éléments avancés par les intéressés ne suffisent pas à retenir que l'arrêt querellé serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. On ne discerne en effet pas en quoi la décision finale rendue, dans l'hypothèse où celle-ci leur serait favorable, ne permettrait pas de faire disparaître entièrement un éventuel préjudice.  
En effet, il ne s'agit ici que d'une décision de renvoi au Tribunal de prud'hommes pour qu'il entre en matière sur la requête d'expulsion déposée par l'intimée. Si le Tribunal de prud'hommes devait rejeter cette requête, et rendre ainsi une décision favorable aux recourants, ils ne subiront aucun préjudice. 
Au demeurant, on peut encore ajouter que même si le Tribunal de prud'hommes devait admettre cette requête, la question du droit applicable, à savoir, comme allégué par les recourants, les dispositions du droit du bail en lieu et place de celles du droit du travail, pourra, le cas échéant, encore être soulevée. Si cet argument devait finalement être admis, un éventuel préjudice tel qu'invoqué par les recourants disparaîtrait complètement. 
Dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz