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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_439/2024  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
 
B.________, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle provisoire de représentation et de gestion), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (E124.007379-240588 111). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2024, motivée le 11 avril 2024 et notifiée à A.________ le 15 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________, née le 3 septembre 1928, confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de celle-ci, maintenu en qualité de curatrice provisoire C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, et défini les tâches de la curatrice provisoire. 
Statuant le 3 juin 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture du 2 juillet 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'ordonnance de mesures provisionnelles querellée avait été adressée pour notification à A.________ par pli recommandé du 11 avril 2024 et lui avait été distribuée le 15 avril 2024. Le délai de recours de dix jours pour s'en prendre à cette ordonnance était arrivé à échéance le 25 avril 2024 au plus tard. Daté du 1er mai 2024 et remis à la Poste le lendemain, le recours était tardif, ce qui entraînait son irrecevabilité. 
 
5.  
La décision querellée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Or, le recourant ne soulève aucun grief cette nature (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, se limitant à cet égard affirmer avoir " compris l'erreur de la Chambre des Curatelles du Tribunal cantonal ayant trait à l'irrecevabilité de [son] recours remis à la poste le 2 mai 2024" (sic). Pour le surplus, le recourant s'en prend largement à la mesure de curatelle provisoire ordonnée par le premier juge - au demeurant sans se prévaloir de la violation de ses droits constitutionnels -, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours contre une décision d'irrecevabilité. Il s'ensuit que le recours apparaît d'emblée irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo