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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_599/2024  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président. 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représenté par Me B.________, avocat, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2024 
(P/25515/2023 - ACPR/296/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC). Elle a en outre refusé d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur, Maître B.________. 
Par arrêt du 11 mars 2024 (cause 7B_102/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt, qu'elle a annulé; elle a renvoyé la cause à la Chambre pénale en l'invitant à vérifier, après avoir interpellé le recourant sur ce point, si les conditions d'une défense d'office était réalisées pour la procédure de recours. 
 
B.  
Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale a mis A.________ au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance du TMC du 27 novembre 2023 et a désigné l'avocat B.________ comme défenseur d'office. Cela étant, elle a alloué à l'avocat d'office une indemnité de 300 fr., hors TVA. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant 1) et Maître B.________ (ci-après: le recourant 2) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2024. A.________ sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En tant que le recours a été déposé par le recourant 1, il est manifestement irrecevable dès lors que le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêts 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; 6B_690/2017 du 18 avril 2018 consid. 3.3.2; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). 
 
2.  
 
2.1. La partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Cela vaut aussi pour la fixation d'une indemnité en procédure pénale (arrêts 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 non publié in ATF 149 IV 91; 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les réf. citées).  
 
2.2. Le recourant 2 n'a en l'espèce pas chiffré la conclusion qu'il formule à titre principal, mais a uniquement demandé que l'indemnité de défenseur d'office soit "équitable".  
Faute d'être chiffrée et sans pouvoir reconnaître d'emblée du mémoire de recours ainsi que de l'arrêt attaqué la somme que le recourant 2 souhaiterait voir allouée, une telle conclusion est irrecevable. 
 
2.3. La conclusion formulée à titre subsidiaire - par laquelle le recourant 2 demande la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'indemnité litigieuse soit fixée à un montant de 600 fr., hors TVA - est en revanche recevable.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'autorité cantonale dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c et les réf. citées). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant 2 se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation des principes de l'équité, de la proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que de son droit à un procès équitable. Il soutient qu'une indemnité de 300 fr. ne correspondrait pas "même à la rémunération d'une heure d'activité d'un avocat privé à Genève", ce qui apparaîtrait "déraisonnable". L'autorité précédente n'aurait ainsi, selon lui, pas appliqué la rémunération pratiquée à Genève pour l'ensemble des avocats d'office. Retenir 90 minutes pour la rédaction d'un recours de 14 pages reviendrait à admettre un "record absolu de moins de 6 minutes et 30 secondes par page", ce qui ne tiendrait pas compte d'une relecture attentive. Le recourant 2 s'en remet dès lors à justice "s'agissant de la juste et équitable indemnité" de défenseur d'office pour la procédure de recours cantonal. Il sollicite subsidiairement une indemnité de 600 fr., hors TVA, ce qui correspondrait à 150 minutes d'activité rémunérée à 200 fr. par heure, soit à un montant de 500 fr. auquel s'ajouterait le forfait téléphone/courrier de 20% (soit de 100 francs).  
 
3.3. Cela étant, le recourant 2 n'expose pas en quoi l'établissement des faits ou l'application du droit cantonal par l'autorité précédente seraient entachés d'arbitraire, ni ne démontre que ses droits fondamentaux auraient été violés. Il ne propose en particulier aucune critique sur les motifs de la cour cantonale, selon lesquels le temps de rédaction du recours cantonal devait être réduit à 90 minutes en raison de son caractère prolixe, respectivement des griefs soulevés qui se rapportaient à une précédente décision du TMC (cf. arrêt attaqué, p. 3). Le recourant 2 ne formule ainsi aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit notamment l'art. 9 Cst.) en fixant l'indemnité d'office à 300 fr., hors TVA.  
 
4.  
Tous autres griefs ou conclusions qui ne seraient pas dirigés contre l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
Il en va ainsi notamment du moyen par lequel les recourants invitent le Tribunal fédéral à "constater l'incohérence pratiquée" par la Chambre pénale qui, dans le cadre d'un autre recours cantonal, aurait désigné Maître B.________ comme avocat d'office, mais aurait renvoyé "la taxation de ses honoraires à la clôture de la procédure". 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Comme le recours interjeté par le recourant 1 était d'emblée dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires - dont le montant sera fixé en fonction de la valeur litigieuse et de l'ampleur réduite de la cause (art. 65 al. 2 LTF) - exclusivement à la charge de l'avocat B.________. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Maître B.________. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière