Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_583/2023
Arrêt du 8 novembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne, Secrétariat général, Service juridique,
Kramgasse 20, 3011 Berne,
Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, case postale 1120, 2501 Bienne.
Objet
autorisation de séjour et renvoi de Suisse;
avance de frais, assistance judiciaire
recours contre l'ordonnance et décision incidente
du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, Juge instructeur,
du 28 septembre 2023 (100.2023.237).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance et décision incidente du 28 septembre 2023, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire que A.________ avait déposée pour recourir contre la décision rendue le 21 août 2023 par la Direction de la sécurité du canton de Berne en matière d'autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai non prolongeable au 9 novembre 2023 pour procéder au versement d'une avance de frais de 1'000 fr. Il a constaté que les chances que le recours soit rejeté étaient manifestement plus grandes que celles qu'il soit admis.
2.
Le 20 octobre 2023, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance et décision incidente du 28 septembre 2023. Elle l'informe qu'il lui est absolument impossible de payer la somme de 1'000 fr., parce qu'elle bénéficie de l'aide sociale.
Par courrier du 23 octobre 2023, le Tribunal fédéral a fait savoir à la recourante que son mémoire devait respecter les exigences de motivation figurant à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , ainsi qu'à l'art. 106 al. 2 LTF. La possibilité lui était donnée de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, le délai pour recourir n'étant pas encore échu.
Ce courrier est resté sans suite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante ne contient pas de conclusions et est dénué de toute motivation juridique, la recourante se contentant d'informer le Tribunal fédéral qu'elle ne peut pas payer la somme de 1'000 fr., parce qu'elle bénéficie de l'aide sociale. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. La recourante s'est vue octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais elle n'y a pas donné suite.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Il est renoncé à percevoir des frais de justice en raison de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Juge instructeur, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey